Rénovation de biens immobiliers :

Quand faut-il une autorisation de construire ?

Les constructions et installations, leurs transformations, leur agrandissement, leur changement d’affectation partiel ou total ainsi que leur démolition ayant une incidence du point de vue de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement ou de la police des constructions sont soumises à une demande d’autorisation de construire.

Ces conditions sont remplies notamment :
1. Lors de la construction, la démolition, la reconstruction, l’agrandissement de bâtiments, y compris lorsqu’ils sont enterrés.
2. Lors de la transformation de l’aspect extérieur telle que la modification des façades, le changement de couleur des façades ainsi que l’apport de matériaux nouveaux lors de travaux de rénovation.
3. Lors de changement d’affectation de constructions et d’installations ayant un effet sur le respect des prescriptions applicables à la zone et des dispositions relatives aux distances et aux alignements ou provoquant une charge supplémentaire pour les installations d’équipement.
4. Lors de modifications apportées à des bâtiments ou parties de bâtiments classés ou inventoriés.
5. Lors de la construction ou de l’installation de dépôt de combustibles tels que citernes, réservoirs, silos etc.
6. Lors de la construction ou l’installation de capteurs d’énergie, de chauffages, de pompe à chaleur, d’antennes en tous genres, de mâts, de cheminées etc.
7. Lors d’aménagements de nature à modifier la nature du sol tels que aménagements extérieurs, murs, routes privées, digues, accès, remblayages, haies, pose de piscines privées, de conduites souterraines, de nivellement de terrain et d’ouvrages d’art etc.
8. Lors de l’aménagement d’installations sportives, de fabrication d’enneigement artificiel, de places de camping et de caravaning etc.
Remarques :
Sous réserve de dispositions communales plus restrictives, ne sont pas soumises à une procédure de demande d’autorisation de construire :
1. Les travaux ordinaires d’entretien des bâtiments et installations.
2. Les modifications apportées à l’intérieur des bâtiments lorsqu’elles n’ont pas d’incidence sur le respect des prescriptions applicables à la zone sur les dispositions relatives aux distances et aux alignements et qu’elles ne provoquent pas une charge supplémentaire pour les installations d’équipement.
3. A l’intérieur de la zone à bâtir uniquement
o les petites constructions et installations privées annexes telles que les places de jardin non couvertes et ouvertes sur deux côtés au moins, les cheminées de jardin, les bacs à sable et les bassins pour enfants, les abris à vélos, les coffres à outils, les abris et les enclos pour petits animaux isolés ;
o les installations et aménagements extérieurs de jardins privés tels que sentiers, fontaines, étangs, sculptures, ainsi que les murs de clôtures, les murs de soutènement et de revêtement ne dépassant pas 1,50 m de hauteur ou une autre hauteur légalement prescrite ;
o les constructions mobilières telles que halles de fêtes, chapiteaux de cirque, tribunes et le dépôt de matériaux pour une durée de 3 mois au plus ;
o les automates ainsi que les petits conteneurs tels que les conteneurs pour le compostage et autres dont le volume ne dépasse pas 3 m3 ;
4. A l’extérieur de la zone à bâtir
o tous les murs, clôtures fermées (palissades, haies, etc), clôtures ajourées, n’excédant pas la longueur de 5 m ou une hauteur de 1,50 m ou une autre hauteur légalement prescrite, le droit forestier demeurant dans tous les cas réservé ;
o les modifications du sol naturel (remblayage et excavation) n’excédant pas une surface de 500 m2 et/ou une hauteur respectivement une profondeur de 1,50 m
5. Les installations agricoles amovibles telles que serres et autres installations analogues lorsque la durée ne dépasse pas 6 mois.
6. Les constructions et installations totalement ou partiellement soustraites à la souveraineté cantonale par la législation fédérale telles que :
o les constructions et installations servant à la défense nationale ;
o les constructions et installations servant de façon prépondérante à l’exploitation des chemins de fer ;
o les routes nationales et les installations annexes ;
o les constructions et installations de navigation aérienne et maritime ;
o les lignes et conduites des concessionnaires de services de télécommunications ainsi que les installations électriques à courant faible et fort ;
o les installations de conduite pour la fourniture de gaz sous forme liquide ou gazeuse, ou de carburant ;
o les installations atomiques ;
o Les installations de transport à câble à concession fédérale.
7. Les constructions et installations faisant l’objet d’une procédure particulière selon la législation spéciale telles que :
o les routes, chemins, places et leurs installations annexes ;
o les conduites d’alimentation en eau et en énergie ainsi que les conduites industrielles et leurs annexes ;
o les mesures en faveur de l’amélioration des structures agricoles ;
o les constructions et installations autorisées dans le cadre de la procédure d’approbation des plans prévue par la loi sur l’utilisation des forces hydrauliques ;
o les constructions et installations hydrauliques figurant dans des plans adoptés conformément à la législation sur les cours d’eau ;
o les téléphériques pour le transport de personnes et les skilifts sans concession fédérale ;
o les constructions et installations soumises à la procédure prévue par la législation sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre.